34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie que les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction pour laquelle elles n’ont pas obtenu le pardon. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 28. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou qu’elles ont obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
259-2018D. 259-2018, a. 34.